J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9668

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Décret no 98-508 du 23 juin 1998 relatif à certaines mesures de publicité en matière de régimes matrimoniaux et modifiant le nouveau code de procédure civile


NOR : JUSC9820285D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,
   Vu la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
   Vu le nouveau code de procédure civile ;
   Vu la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère ;
   Vu le décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Il est créé, dans le chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile, une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« La publicité en matière internationale
«
1. La désignation de la loi applicable
au régime matrimonial faite au cours du mariage
« Art. 1303-1. - Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
« En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est, à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
« Art. 1303-2. - Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
« Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
«
2. Le changement de régime matrimonial
par application d'une loi étrangère
« Art. 1303-3. - Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.
« En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou à un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
« Art. 1303-4. - Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.
« Art. 1303-5. - Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.
« Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
«
3. Le changement de régime matrimonial
intervenu à l'étranger en application de la loi française
« Art. 1303-6. - Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française. »

   Art. 2. - Au second alinéa de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4-1 ».

   Art. 3. - L'article 1293 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1293. - Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. »

   Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 1294 du nouveau code de procédure civile est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre. »

   Art. 5. - le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine